Qui est le représentant légal ?

Conformément à l’article 304, paragraphe 1, de la CC, un parent célibataire ayant l’autorité parentale peut légitimement nommer un avocat pour présenter une demande de pension alimentaire pour enfants (voir c. 2.7 ci-dessous pour les conflits d’intérêts). (c. 2.4) Lorsque les parents ont un pouvoir parental commun, le droit du parent en détention de décider séparément, conformément à l’article 301, paragraphe 1, paragraphe 1, point 1, du CC, n’est pas pris en compte lors de la mise en œuvre du processus d’entrevue, qui n’est pas une décision courante ou urgente. Il est question de nommer un représentant des enfants pour ce processus c. 2.7) Selon la jurisprudence, il est en principe nécessaire de déterminer dans l’abstrait s’il existe un conflit d’intérêts au sens de l’article 306, paragraphes 2 et 3, CC. Cela est reconnu par la jurisprudence lorsque les intérêts du représentant et du conseil sont en opposition (ATF 118 II 101 c. 4c) ou si les actions du conseil peuvent être affectées par les intérêts d’un tiers proche, qui a pris ne correspondent pas aux intérêts du représentant (ATF 107 II 105 c. 4). Le critère déterminant est l’existence de la possibilité qu’un conseiller juridique agisse aux dépens d’un représentant (c. 2.7.1) Le conflit d’intérêts entre l’enfant et le parent alimentaire est évident ; sa capacité de représentation prend fin (article 306 (3) CC), ce qui conduit en principe à l’autre parent ayant le droit de représenter l’enfant. En ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants, les auteurs admettent également l’existence d’un conflit d’intérêts de l’autre parent si la pension alimentaire de la femme ou après le divorce est associée à une pension alimentaire pour enfants ou si nécessaire. D’autre part, ils ne semblent pas prétendre qu’il y aurait conflit d’intérêts si seule la garde directe de l’enfant est en jeu. Enfin, il n’y a pas d’conflit avec l’intérêt du parent intérimaire de devoir payer lui-même une pension alimentaire inférieure, car dans ce cas, les intérêts de l’enfant et ceux du parent intérimaire convergent. c. 2.7.2) V procédures en droit du mariage relatives à la pension alimentaire pour enfants (mesures de protection, mesures de précaution en cas de divorce, de divorce ou d’amendement), si l’enfant représenté par le parent qui demande une pension alimentaire n’a pas la position réelle du participant et si le risque de conflit d’intérêts est plus intense, le législateur ne considère pas nécessaire que l’enfant soit représenté dans tous les cas : le tribunal est accusé d’avoir « examiné » la nécessité de représenter l’enfant et de l’ordonner « si nécessaire » (art. 299 du Code de procédure pénale). Ainsi, dans les cas normaux, le Parlement a soit considéré qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts pertinent entre le parent représentant et l’enfant représenté, ou au moins le constituait ; sinon, il devrait représenter l’enfant par le conservateur pour établir une règle. Et fortiori, il en va de même pour les procédures de pension alimentaire indépendantes dans lesquelles l’enfant est partie à une procédure et a donc une position procédurale plus forte que dans les procédures de mariage. c. 2.7.3) Dans les procédures de mariage et les procédures indépendantes de pension alimentaire pour enfants, les intérêts de l’enfant sont suffisamment protégés, en principe par l’application de maximums inquisitoriels stricts et d’office (art. 296 (1) et (3) de la CPC). (…) En outre, la concurrence entre la pension alimentaire du conjoint ou la pension alimentaire après le divorce et la pension alimentaire pour enfants est régie par la loi : la pension alimentaire de l’enfant est une priorité (article 276a CC). L’enfant a alors droit à l’allocation de soutien (), qui est dans l’intérêt principal de l’enfant. Ce poste est certainement économiquement orienté vers le parent aidant. Dans cette mesure, cet entretien présente un intérêt particulier. Cependant, ses intérêts n’entrent pas en conflit avec les intérêts de l’enfant, car la pension alimentaire directe prévaut sur l’allocation d’aide (ATF 144 III 481 c. 4.3). c. 2.7.4) En fin de compte, en ce qui concerne les pouvoirs de représentation parentale dans les procédures indépendantes de pensions alimentaires pour enfants, conformément à la p. 306 Article 299, paragraphes 2 et 3, du CC, les principes de l’article 299 de la CPC sont appliqués par analogie ; un tribunal ou une autorité de protection de l’enfance ne nomme qu’un représentant qui a un enfant lorsque cela semble nécessaire dans un cas particulier.2019- N25 — Représentation d’un enfant mineur dans un entretien contre un Note F. Bastons Bulletti 1 Dans les procédures auxquelles il participe, un enfant mineur n’a en principe pas la capacité d’intenter des poursuites (voir article 67 (1) et contrario et paragraphe 3 de la CPC). Il doit agir par l’intermédiaire de son conseiller juridique (article 67 (2) de la CPC), c’est-à-dire généralement ses parents, qui sont ses représentants légaux dans la mesure où ils ont l’autorité parentale (article 296 (2)). 2 et article 304 (1) CC). Si les parents ont une autorité parentale commune (cas de principe, voir l’article 296 (2) CC), les deux représentent l’enfant ; les tiers authentiques sont supposés agir avec consentement en second lieu (article 304, paragraphe 2, CC). Toutefois, le pouvoir de représenter le titulaire de l’autorité parentale cesse ex lege dans la mesure où ses intérêts sont en conflit avec les intérêts de l’enfant (article 306, paragraphe 3, CC). Dans ce cas, l’autorité de protection doit nommer un conservateur auprès de l’enfant ou prendre elle-même les mesures nécessaires (article 306, paragraphe 2, CC) ; si elle nomme un conservateur, elle donne à l’enfant le pouvoir de représenter l’enfant devant le tribunal (article 308, paragraphe 2, CC). Dans les affaires matrimoniales et à partir du 1er janvier 2017, ainsi que dans les procédures indépendantes de pension alimentaire pour enfants, la page 299 de la CPC exige en outre que le tribunal révise et ordonne, « si nécessaire », la représentation de l’enfant et, dans le cas, doit être nommé conservateur. 2 La situation est particulière lorsqu’un enfant mineur agit contre l’un de ses parents, surtout s’il réclame une indemnité alimentaire dans le cadre d’une procédure indépendante dans laquelle est le principal participant. Si un seul parent a l’autorité parentale, il peut représenter l’enfant lui-même (article 304, paragraphe 1, CC), mais sous réserve du conflit entre les intérêts de l’autre et les siens (article 306, paragraphes 2 et 3, CC, nada N 1). Si les deux parents ont l’autorité parentale, il est clair que le pouvoir de représenter la personne agissant est résilié en vertu de l’article 306, paragraphe 3, CC, si ses intérêts sont clairement en conflit avec les intérêts de l’enfant. Ce n’est qu’alors que le pouvoir de représenter l’autre parent, comme dans les cas où seul ce parent a l’autorité parentale. Cependant, il est nécessaire de déterminer si ce parent peut représenter l’enfant ou s’il est seul en conflit d’intérêts avec l’enfant pour être nommé conservateur. Ce jugement, destiné à être publié, répond à cette question. 3 TF note tout d’abord que le risque de conflit d’intérêts est plus élevé dans les procédures matrimoniales a priori que dans les procédures indépendantes. En pension alimentaire : le parent en garde à vue peut demander sa propre pension alimentaire en concurrence avec une pension alimentaire pour enfants. Dans les procédures de mariage, même l’enfant n’est pas un participant : dont il s’ensuit que sa position procédurale est plus faible. Il s’ensuit également, bien que le jugement ne mentionne pas, que la nomination d’un conservateur adjoint conformément aux articles 306 (2) et 308 (2) de la CC ne tient pas compte : l’enfant n’est pas partie si l’un des parents applique des droits à une pension alimentaire pour enfants, agissant certainement au nom de l’enfant, mais sur son au nom, en son nom propre, en tant que Prozesstandschafter (voir notes visées à l’article 67, paragraphe 2), en partie. ATF 112 II 199 c. 2) et non pas en tant que tuteur légal de l’enfant ; cela exclut que, dans le processus, un conservateur adjoint agissant au sens de l’article 308 (2) du CC au lieu de ce parent. Dans ces procédures, la représentation des enfants est régie uniquement par l’art. 299 de la LCC. Toutefois, comme le note TF, conformément à l’article 299 de la CPC, la désignation du conservateur n’est prescrite que « si nécessaire » dans le contexte. Lorsque les parents soumettent des conclusions différentes concernant le sort de l’enfant, en particulier en ce qui concerne l’allocation alimentaire (article 299, paragraphe 2, lit. et ch. 5 du CPC), ils doivent être représentation de l’enfant examinée auprès de l’autorité officielle mais pas nécessairement ordonnée (voir notes visées à l’article 299, A.). Ainsi, la désignation d’un conservateur n’est pas la règle que TF déduit que, de l’avis du Parlement, il n’y a pas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 304 (2) et (3) CC entre le parent agissant pour l’enfant et cet enfant, ou du moins le Parlement a accepté ce risque. TF admet que la même chose s’applique, et fortiori lorsqu’un enfant agit dans une procédure indépendante dans laquelle, contrairement à un enfant dans une procédure de mariage, il a le statut de participant : l’enfant ne doit être représenté par le conservateur que s’il y a des raisons particulières dans le cas particulier. 4 Cette solution est pleinement convaincue, tant par ses raisons que par son résultat. Comme indiqué dans le jugement (c. 7.2.3), les intérêts du parent représentant et ceux de l’enfant représenté ne sont généralement pas dans l’objection, mais plutôt convergents. Même si le parent demande une pension alimentaire pour enfants s’applique également à l’allocation alimentaire (dont le bénéficiaire économique est même si le créancier est l’enfant), l’enfant est protégé contre d’éventuels conflits d’intérêts d’une part par l’utilisation des Inquisiteurs, et des maximes d’office (article 296, paragraphes 1 et 3 du CPC) et, d’autre part, la l’allocation directe pour l’enfant a non seulement pour l’entretien du conjoint ou de l’ex-conjoint (article 276a (1) CC) — ce qui réduit le risque de conflit d’intérêts dans les procédures de mariage — mais également, selon la jurisprudence récente de la TF, sur l’allocation d’aide (ATF 144 III 481 c. 4.3). Ainsi, dans les procédures de pension alimentaire indépendantes, il n’y a pas de risque plus grand que dans les procédures de mariage que le parent représentant agisse aux dépens de l’enfant. En prescrivant que tant lors d’un entretien indépendant que lors d’une procédure de mariage, l’enfant n’est représenté que lorsque cela est nécessaire par un conservateur désigné par un juge en vertu de l’article 299 de la CPC, il évite la nécessité d’une gestion indépendante de la pension alimentaire. empêcher la nomination d’un conservateur par l’organisme de protection de l’enfant, ce qui les compliquerait et les rendrait difficiles sans nécessité. Une application analogue de l’article 299 de la CPC permet également que la nomination d’un conservateur soit soumise aux mêmes conditions et procédures dans tous les cas où une pension alimentaire est en jeu, que ce soit dans une procédure de mariage ou dans le cadre d’un procès indépendant. En outre, une action indépendante peut être menée soit par un enfant, un parent représenté en garde à vue, soit par un parent en garde à vue lui-même agissant comme Prozesstandschafter (voir Notes visées à l’article 67, paragraphe 2, en partie). ATF 136 III 365 c. 2 ; ATF 142 III 78 c. 3.2), en son nom propre mais pour le compte de l’enfant — ce qui exclut, comme dans les procédures de mariage (nada N 3), la nomination d’un conservateur adjoint au sens de l’article 308, paragraphe 2, CC, est également assurée que la nomination d’un conservateur d’obéissance à ce même règle (article 299 du Code de procédure pénale), si l’enfant est partie ou non à une pension alimentaire conduite.

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